T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
504. Toute personne qui, étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir la taxe ou le montant égal à la taxe, d’en tenir compte, d’en rendre compte ou de le verser au ministre, le tout conformément aux dispositions du présent titre ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 60° de l’article 677, est passible d’une amende d’au moins 25 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
1991, c. 67, a. 504.